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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre quatrième - Des biens

Titre sixième - De certains patrimoines d'affectation

Chapitre deuxième - De la fiducie

Section i - De la nature de la fiducie

Article 1264

1264. La fiducie est constituée dès l'acceptation du fiduciaire ou, s'ils sont plusieurs, de l'un d'eux.
Lorsque la fiducie est établie par testament, les effets de l'acceptation rétroagissent au jour du décès.
[1991, c. 64, a. 1264].

Cour supérieure du Québec

  1. Fonds Norbourg Placements équilibrés (Liquidation de), 2006 QCCS 4072 (CanLII), 2006-07-31