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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre cinquième - Des obligations

Titre premier - Des obligations en général

Chapitre septième - De la transmission et des mutations de l'obligation

Section ii - De la subrogation

Article 1658

1658. Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci.
Toutefois, si le créancier s'est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.
[1991, c. 64, a. 1658].