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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre cinquième - Des obligations

Titre deuxième - Des contrats nommés

Chapitre seizième - Du jeu et du pari

Article 2630

2630. Lorsque le jeu et le pari ne sont pas expressément autorisés, le gagnant ne peut exiger le paiement de la dette et le perdant ne peut répéter la somme payée.
Toutefois, il y a lieu à répétition dans les cas de fraude ou de supercherie, ou lorsque le perdant est un mineur ou un majeur protégé ou non doué de raison.
[1991, c. 64, a. 2630].