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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre premier - Des personnes

Titre deuxième - De certains droits de la personnalité

Chapitre troisième - Du respect de la réputation et de la vie privée

Article 37

37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation.
[1991, c. 64, a. 37].

Cour Suprême du Canada

  1. Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51 (CanLII), 2001-09-13

Cour d'appel du Québec

  1. Bellefeuille c. Morisset, 2007 QCCA 535 (CanLII), 2007-04-13

  2. Lac d'amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., 1999 CanLII 13755 (QC C.A.), 1999-03-30

Cour supérieure du Québec

  1. S. G. c. L. C., 2005 CanLII 20139 (QC C.S.), 2005-05-27

  2. Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2006 QCCS 2025 (CanLII), 2006-04-13

  3. St-Amant c. Meubles Morigeau ltée, 2006 QCCS 2482 (CanLII), 2006-04-20

Cour du Québec

  1. Laval (Ville) c. X., 2003 CanLII 44085 (QC C.Q.), 2003-02-21

  2. Boulerice c. Acrofax Inc., 2001 CanLII 16570 (QC C.Q.), 2001-10-31