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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre troisième - Des successions

Titre quatrième - Des testaments

Chapitre cinquième - De la révocation du testament ou d'un legs

Article 768

768. La révocation tacite résulte pareillement de toute disposition testamentaire nouvelle, dans la mesure où elle est incompatible avec une disposition antérieure.
Cette révocation conserve tout son effet, quoique la disposition nouvelle devienne caduque.
[1991, c. 64, a. 768].