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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre troisième - Des successions

Titre quatrième - Des testaments

Chapitre cinquième - De la révocation du testament ou d'un legs

Article 770

770. La révocation d'une révocation antérieure, expresse ou tacite, n'a pas pour effet de faire revivre la disposition primitive, à moins que le testateur n'ait manifesté une intention contraire ou que cette intention ne résulte des circonstances.
[1991, c. 64, a. 770].