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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre troisième - Des successions

Titre cinquième - De la liquidation de la succession

Chapitre quatrième - De la fin de la liquidation

Section ii - De l'obligation des héritiers et légataires particuliers après la liquidation

Article 832

832. Lorsque les recours des créanciers ou légataires particuliers impayés sont exercés avant le partage, il doit être tenu compte, dans la composition des lots, des recours des héritiers ou légataires contre leurs cohéritiers ou colégataires pour ce qu'ils ont payé en excédent de leur part.
Lorsque les recours des créanciers ou légataires impayés sont exercés après le partage, ceux des héritiers ou légataires qui ont payé plus que leur part ont lieu, le cas échéant, suivant les règles applicables à la garantie des copartageants, sauf stipulation contraire dans l'acte de partage.
[1991, c. 64, a. 832].