PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

Statistiques des annotations :

  • 12121 annotations

Articles récemment annotés

Table des matières

Livre quatrième - Des biens

Titre premier - De la distinction des biens et de leur appropriation

Chapitre premier - De la distinction des biens

Article 906

906. Sont réputées meubles corporels les ondes ou l'énergie maîtrisées par l'être humain et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source.
[1991, c. 64, a. 906].