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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre quatrième - Des biens

Titre deuxième - De la propriété

Chapitre troisième - Des règles particulières à la propriété immobilière

Section v - De l'accès au fonds d'autrui et de sa protection

Article 992

992. Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l'usage de cette parcelle.
Si l'empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le subit peut contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en payer la valeur, soit à enlever les constructions et à remettre les lieux en l'état.
[1991, c. 64, a. 992].

Cour d'appel du Québec

  1. Société nationale immobilière Sonatim inc. c. Société de développement de l'Île Bizard inc., 1998 CanLII 12780 (QC C.A.), 1998-04-17

Cour supérieure du Québec

  1. Gaudet c. Henri, 2008 QCCS 890 (CanLII), 2008-03-04

  2. Barrette c. Ciment du Saint-Laurent Inc., 2003 CanLII 36856 (QC C.S.), 2003-05-09

Cour du Québec

  1. Langevin c. Construction Denis Martel inc., 2007 QCCQ 11132 (CanLII), 2007-09-20

  2. Brochu c. Proulx, 2006 QCCQ 16296 (CanLII), 2006-11-06

  3. Bergeron c. Coopérative d'habitation du Vieux Moulin de Bromptonville, 2006 QCCQ 22 (CanLII), 2006-01-05

  4. Langevin c. Chalifour, 2007 QCCQ 11136 (CanLII), 2007-09-20