ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

CCQ updated on

  • 2011.08.25

Statistics about Annotations:

  • 12121 annotations

Recently Annotated Sections

Table of Contents

Book five - Obligations

Title one - Obligations in general

Chapter i - General provisions

Section 1373

1373. The object of an obligation is the prestation that the debtor is bound to render to the creditor and which consists in doing or not doing something.
The debtor is bound to render a prestation that is possible and determinate or determinable and that is neither forbidden by law nor contrary to public order.
[1991, c. 64, a. 1373].

Supreme Court of Canada

  1. Bruker v. Marcovitz, 2007 SCC 54 (CanLII), 2007-12-14

  2. Fortin v. Chrétien, 2001 SCC 45 (CanLII), 2001-07-12

Court of Appeal of Quebec

  1. Drouin c. Surplec Inc., 2004 CanLII 20120 (QC C.A.), 2004-04-16

    clause - non-concurrence — non-sollicitation — pénalité. "Il est vrai que les parties à un contrat à durée indéterminée ignorent, au moment de la signature du contrat, la durée de celui-ci et, par conséquent, les contours précis de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié sera tenu advenant la cessation de son emploi. Il est logique de croire que plus la relation employeur-salarié aura duré plus l'obligation de loyauté survivra longtemps à la cessation de l'emploi. Dans ce contexte, je peux comprendre que les parties rédigent la clause de non-sollicitation dans des termes qui permettent de l'adapter aux circonstances; par exemple, en modulant la période de survie de l'obligation de loyauté en fonction de la durée de l'emploi. Mais, à mon avis, cette rédaction doit toujours se faire en respectant la règle posée par l'article 1373 C.c.Q.; le salarié doit, en tout temps, connaître exactement le contour précis de son obligation. En l'espèce, l'appelant n'avait aucun moyen de connaître précisément la date à laquelle prendrait fin son obligation de non-sollicitation à moins de demander à un juge d'en décider."

  2. Entreprises Piertrem (1989) inc. c. Pomerleau Les Bateaux inc., 2007 QCCA 759 (CanLII), 2007-05-24

  3. St-Hilaire c. C.J., 2008 QCCA 664 (CanLII), 2008-04-09

Superior Court of Quebec

  1. Poirier c. Poirier (Succession de), 2008 QCCS 1908 (CanLII), 2008-05-13

  2. Ikon Solutions de bureau inc. c. Docu-Plus Conseillers en gestion de documents inc., 2009 QCCS 123 (CanLII), 2009-01-19

  3. Sperandio c. 3095-9571 Québec Inc., 2005 CanLII 22056 (QC C.S.), 2005-06-17

  4. Guénette c. Nurun Inc., 2002 CanLII 9693 (QC C.S.), 2002-03-25

    options d'achat — achat d'actions — société — créancier. "Rappelons que l’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1373 C.c.Q.). L’obligation en l’instance découle d’un contrat, par lequel une personne s’oblige envers une autre à exécuter une prestation (art. 1378 C.c.Q.). Un contrat peut être à exécution successive, soit « celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue ». (art. 1383 C.c.Q.). Intellia s’oblige à exécuter une prestation de façon successive, soit de payer un salaire de façon périodique. Ce paiement en argent constitue une rémunération, soit le « prix d’un travail, d’un service rendu » (Petit dictionnaire Larousse), qui peut être versée par tout employeur, dont Informission. En contrepartie, Guénette s’oblige à exécuter une prestation, soit la fourniture de services, c’est-à-dire le travail qu’il pourrait aussi accomplir chez tout autre employeur, dont Informission."

Court of Quebec

  1. Adoption — 091, 2009 QCCQ 628 (CanLII), 2009-01-06