Section 1373 
Supreme Court of Canada
Court of Appeal of Quebec
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Drouin c. Surplec Inc., 2004 CanLII 20120 (QC C.A.), 2004-04-16
clause - non-concurrence — non-sollicitation — pénalité. "Il est vrai que les parties à un contrat à durée indéterminée ignorent, au moment de la signature du contrat, la durée de celui-ci et, par conséquent, les contours précis de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié sera tenu advenant la cessation de son emploi. Il est logique de croire que plus la relation employeur-salarié aura duré plus l'obligation de loyauté survivra longtemps à la cessation de l'emploi. Dans ce contexte, je peux comprendre que les parties rédigent la clause de non-sollicitation dans des termes qui permettent de l'adapter aux circonstances; par exemple, en modulant la période de survie de l'obligation de loyauté en fonction de la durée de l'emploi. Mais, à mon avis, cette rédaction doit toujours se faire en respectant la règle posée par l'article 1373 C.c.Q.; le salarié doit, en tout temps, connaître exactement le contour précis de son obligation. En l'espèce, l'appelant n'avait aucun moyen de connaître précisément la date à laquelle prendrait fin son obligation de non-sollicitation à moins de demander à un juge d'en décider."
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Superior Court of Quebec
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Ikon Solutions de bureau inc. c. Docu-Plus Conseillers en gestion de documents inc., 2009 QCCS 123 (CanLII), 2009-01-19
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Guénette c. Nurun Inc., 2002 CanLII 9693 (QC C.S.), 2002-03-25
options d'achat — achat d'actions — société — créancier. "Rappelons que l’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1373 C.c.Q.). L’obligation en l’instance découle d’un contrat, par lequel une personne s’oblige envers une autre à exécuter une prestation (art. 1378 C.c.Q.). Un contrat peut être à exécution successive, soit « celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue ». (art. 1383 C.c.Q.). Intellia s’oblige à exécuter une prestation de façon successive, soit de payer un salaire de façon périodique. Ce paiement en argent constitue une rémunération, soit le « prix d’un travail, d’un service rendu » (Petit dictionnaire Larousse), qui peut être versée par tout employeur, dont Informission. En contrepartie, Guénette s’oblige à exécuter une prestation, soit la fourniture de services, c’est-à-dire le travail qu’il pourrait aussi accomplir chez tout autre employeur, dont Informission."
