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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre quatrième - Des biens

Titre cinquième - Des restrictions à la libre disposition de certains biens

Chapitre deuxième - De la substitution

Section v - De la caducité et de la révocation de la substitution

Article 1253

1253. Le donateur peut révoquer la substitution quant à l'appelé jusqu'à l'ouverture, tant qu'il n'y a pas eu acceptation par l'appelé ou pour lui. Cependant, à l'égard du donateur, l'appelé est réputé avoir accepté lorsqu'il est l'enfant du grevé ou lorsque l'un des coappelés a accepté la substitution.
[1991, c. 64, a. 1253].