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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre quatrième - Des biens

Titre sixième - De certains patrimoines d'affectation

Chapitre deuxième - De la fiducie

Section i - De la nature de la fiducie

Article 1263

1263. La fiducie établie par contrat à titre onéreux peut avoir pour objet de garantir l'exécution d'une obligation. En ce cas, la fiducie doit, pour être opposable aux tiers, être publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, selon la nature mobilière ou immobilière des biens transférés en fiducie.
Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles relatives à l'exercice des droits hypothécaires énoncées au livre Des priorités et des hypothèques.
[1991, c. 64, a. 1263; 1998, c. 5, a. 1].

Cour d'appel du Québec

  1. Coopérants, Société Mutuelle d'assurance-vie c. Fondation artisans Claude Lévesque, 2002 CanLII 49397 (QC C.A.), 2002-02-12

  2. Le château d'Amos ltée c. Banque canadienne impériale de commerce, 1999 CanLII 13412 (QC C.A.), 1999-10-19