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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre sixième - Des priorités et des hypothèques

Titre troisième - Des hypothèques

Chapitre deuxième - De l'hypothèque conventionnelle

Section i - Du constituant de l'hypothèque

Article 2681

2681. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité d'aliéner les biens qu'il y soumet.
Elle peut être consentie par le débiteur de l'obligation qu'elle garantit ou par un tiers.
[1991, c. 64, a. 2681].

Cour d'appel du Québec

  1. Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648 (CanLII), 2006-04-24

Cour supérieure du Québec

  1. Guérard c. Caisse populaire Desjardins de Victoriaville, 2006 QCCS 5141 (CanLII), 2006-07-20