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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre neuvième - De la publicité des droits

Titre cinquième - De la radiation

Chapitre troisième - Des formalités et des effets de la radiation

Article 3075

3075. L'inscription de la radiation faite sans droit ou à la suite d'une erreur est radiée sur ordonnance du tribunal, à la demande de toute personne intéressée.
L'inscription de l'ordonnance ne peut porter atteinte aux droits du tiers de bonne foi qui a publié son droit après la radiation faite sans droit ou à la suite d'une erreur.
[1991, c. 64, a. 3075].

Cour du Québec

  1. Caisse populaire Desjardins de Bienville c. Roy, 2005 CanLII 14703 (QC C.Q.), 2005-04-20