[1991, c. 64, a. 3149].
Article 3149 
3149.
Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée.
Cour Suprême du Canada
Cour d'appel du Québec
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Experts en traitement de l'information (ETI) Montréal inc. (Syndic de), 2005 QCCA 1257 (CanLII), 2005-12-13
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