Code civil du québec annoté
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329 X1
Section iii - Des obligations des administrateurs et de leurs inhabilités
331
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CCQ mis-à-jour au
2011.08.25
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Table des matières
Livre premier - Des personnes
Titre cinquième - Des personnes morales
Chapitre premier - De la personnalité juridique
Section iii - Des obligations des administrateurs et de leurs inhabilités
Article 330
330.
L'interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées.
[1991, c. 64, a. 330].
[Ajouter]
Intitulé :
Cour :
Cour Suprême du Canada
Cour d'appel du Québec
Cour supérieure du Québec
Cour du Québec
Date :
aaaa-mm-jj
URL :
http://www.url.com
Référence :
Description :
329 X2
Section iii - Des obligations des administrateurs et de leurs inhabilités
331