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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre premier - Des personnes

Titre cinquième - Des personnes morales

Chapitre premier - De la personnalité juridique

Section iii - Des obligations des administrateurs et de leurs inhabilités

Article 330

330. L'interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées.
[1991, c. 64, a. 330].