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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre premier - Des personnes

Titre cinquième - Des personnes morales

Chapitre premier - De la personnalité juridique

Section iv - De l'attribution judiciaire de la personnalité

Article 333

333. Le jugement confère la personnalité juridique à compter de la date qu'il indique. Il ne modifie en rien les droits et obligations existant à cette date.
Une copie en est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, à l'autorité qui a reçu ou délivré l'acte constitutif de la personne morale. Avis du jugement doit être publié par cette autorité à la Gazette officielle du Québec.
[1991, c. 64, a. 333].

Cour d'appel du Québec

  1. Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d'érable c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2005 QCCA 301 (CanLII), 2005-03-09