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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre premier - Des personnes

Titre premier - De la jouissance et de l'exercice des droits civils

Article 5

5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance.
[1991, c. 64, a. 5].

Cour d'appel du Québec

  1. STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784 (CanLII), 2007-12-18

  2. Montreuil c. Directeur de l'état civil, 2002 CanLII 41257 (QC C.A.), 2002-11-07

    prénom — féminin — état — sexe. "En exigeant que l'usage du nom soit généralement connu et répandu depuis au moins cinq ans, [la Cour d'appel du Québec] a établi une règle de saine politique judiciaire. Cette règle laisse toutefois au directeur de l'état civil une discrétion pour juger, dans chacun des cas, le mérite de la preuve afférente à l'usage général du nom qu'une personne veut faire inscrire dans son acte de naissance."

  3. Montreuil c. Québec (Directeur de l'état civil), 1999 CanLII 14648 (QC C.A.), 1999-11-01

    prénom — état — motif sérieux — naissance. "En principe, chacun exerce ses droits civils sous son nom, suivant l'article 5 C.c.Q. [...]. Cette obligation n'est pas absolue et un pseudonyme peut être utilisé dans la mesure où les droits civils sont exercés sous le véritable nom (art. 5, C.c.Q.) et sous réserve du droit des tiers qui peuvent obtenir réparation du préjudice résultant de la confusion engendrée par l'utilisation d'un autre nom que le sien (art. 56, C.c.Q.)"

Cour du Québec

  1. Boucher c. Côté, 2008 QCCQ 407 (CanLII), 2008-01-15