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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre troisième - Des successions

Titre deuxième - De la transmission de la succession

Chapitre troisième - Du droit d'option

Section ii - De l'acceptation

Article 638

638. La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l'absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d'option:
 1° Par le représentant du successible avec l'autorisation du conseil de tutelle, s'il s'agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l'absent;
 2° Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon qu'il s'agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d'assistance.
Le mineur, le majeur protégé ou l'absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il recueille.
[1991, c. 64, a. 638].