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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre troisième - Des successions

Titre cinquième - De la liquidation de la succession

Chapitre quatrième - De la fin de la liquidation

Section ii - De l'obligation des héritiers et légataires particuliers après la liquidation

Article 829

829. L'héritier ou le légataire particulier, qui a payé une portion des dettes et des legs supérieure à sa part, a un recours contre ses cohéritiers ou colégataires pour le remboursement de ce qui excédait sa part. Il ne peut, toutefois, l'exercer que pour la part que chacun d'eux aurait dû personnellement supporter, même s'il est subrogé dans les droits de celui qui a été payé.
[1991, c. 64, a. 829].