PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

Statistiques des annotations :

  • 12121 annotations

Articles récemment annotés

Table des matières

Livre troisième - Des successions

Titre cinquième - De la liquidation de la succession

Chapitre quatrième - De la fin de la liquidation

Section ii - De l'obligation des héritiers et légataires particuliers après la liquidation

Article 833

833. Le testateur peut changer, entre ses héritiers et légataires particuliers, le mode et les proportions d'après lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et leur impose la réduction des legs.
Ces modifications sont inopposables aux créanciers; elles n'ont d'effet qu'entre les héritiers et légataires particuliers.
[1991, c. 64, a. 833].