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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre troisième - Des successions

Titre cinquième - De la liquidation de la succession

Chapitre quatrième - De la fin de la liquidation

Section ii - De l'obligation des héritiers et légataires particuliers après la liquidation

Article 835

835. L'héritier qui a assumé le paiement des dettes de la succession ou celui qui y est tenu en vertu des règles du présent titre peut, s'il était de bonne foi, demander au tribunal de réduire son obligation ou de limiter sa responsabilité à la valeur des biens qu'il a recueillis; il le peut, entre autres, s'il découvre des faits nouveaux ou s'il se présente un créancier dont il ne pouvait connaître l'existence au moment où il s'est obligé, lorsque de tels événements ont pour effet de modifier substantiellement l'étendue de son obligation.
[1991, c. 64, a. 835].

Cour d'appel du Québec

  1. Thibault c. Guilbault, 1999 CanLII 13621 (QC C.A.), 1999-02-01

Cour du Québec

  1. Charron c. Charron, succession, 2001 CanLII 18598 (QC C.Q.), 2001-05-01