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CCQ mis-à-jour au

  • 2011.08.25

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Table des matières

Livre quatrième - Des biens

Titre deuxième - De la propriété

Chapitre troisième - Des règles particulières à la propriété immobilière

Section vi - Des vues

Article 993

993. On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins d'un mètre cinquante de la ligne séparative.
Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur la voie publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide.
[1991, c. 64, a. 993].